Code monétaire et financier

Article R214-194


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 4 août 2011

Abrogé le mercredi 31 juillet 2013

Lorsqu'un instrument financier mentionné au f du I de l'article L. 214-92 comporte , conformément à l'article R. 214-15-2, un contrat financier , ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-190 à R. 214-193.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 12 août 2007

Lorsqu'un instrument financier mentionné au f du I de l'article L. 214-92 comporte totalement ou partiellement, conformément à l'article R. 214-15, un instrument financier à terme, ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-190 à R. 214-193.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 8 décembre 2006

Lorsqu'un instrument financier mentionné au f du I de l'article L. 214-92 comporte totalement ou partiellement un instrument financier à terme, ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 214-190 à R. 214-193.