Code monétaire et financier

Article R214-187

Article R214-187

Dans le cadre de la gestion de participations dans des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92, un organisme de placement collectif immobilier peut conclure avec des tiers des conventions de garanties d'actif et de passif ainsi que toute convention faisant peser sur l'organisme un engagement financier autre qu'un engagement d'achat ou de vente de telles participations, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le montant des engagements correspondants doit être déterminable ;

2° La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles pèseraient sur l'actif de l'organisme des engagements à hauteur globalement de plus de 50 % ;

3° La société de gestion tient à la disposition des porteurs de parts ou d'actions de l'organisme une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2007

Abrogé le mercredi 31 juillet 2013

Dans le cadre de la gestion de participations dans des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92, un organisme de placement collectif immobilier peut conclure avec des tiers des conventions de garanties d'actif et de passif ainsi que toute convention faisant peser sur l'organisme un engagement financier autre qu'un engagement d'achat ou de vente de telles participations, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le montant des engagements correspondants doit être déterminable ;

2° La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles pèseraient sur l'actif de l'organisme des engagements à hauteur globalement de plus de 50 % ;

3° La société de gestion tient à la disposition des porteurs de parts ou d'actions de l'organisme une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé.