Article R214-181
Abrogé depuis le 2013-07-31 par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, le quota mentionné au 2° de l'article L. 214-93 et les limites et ratios prévus au présent sous-paragraphe ne sont plus applicables.
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