Article R214-178
Abrogé depuis le 2013-07-31 par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Les dépôts à terme mentionnés à l'article R. 214-171 effectués auprès d'un même établissement de crédit par l'organisme de placement collectif immobilier ne peuvent représenter plus de 10 % de son actif. Ce ratio ne s'applique pas aux dépôts à terme effectués auprès du dépositaire de l'organisme.
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