Code monétaire et financier

Article R214-176

Article R214-176

Un organisme de placement collectif immobilier ne peut détenir plus de 10 % d'une même catégorie d'instruments financiers mentionnés aux d, f et g du I de l'article L. 214-92 et à l'article R. 214-172 d'une même entité.

Pour l'appréciation de cette limite, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :

1° Les actions ou parts d'une même entité ;

2° Les valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital d'une même entité ;

3° Les titres de créances conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2007

Abrogé le mercredi 31 juillet 2013

Un organisme de placement collectif immobilier ne peut détenir plus de 10 % d'une même catégorie d'instruments financiers mentionnés aux d, f et g du I de l'article L. 214-92 et à l'article R. 214-172 d'une même entité.

Pour l'appréciation de cette limite, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :

1° Les actions ou parts d'une même entité ;

2° Les valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital d'une même entité ;

3° Les titres de créances conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité.