Article R214-174
Abrogé depuis le 2013-07-31
Les parts ou actions d'organismes mentionnées au e du I de l'article L. 214-92 ne peuvent représenter plus de 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2013-07-31
Les parts ou actions d'organismes mentionnées au e du I de l'article L. 214-92 ne peuvent représenter plus de 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.
2 versions
1 cité
En vigueur à partir du dimanche 12 août 2007
Abrogé le mercredi 31 juillet 2013
Les parts ou actions d'organismes mentionnées au e du I de l'article L. 214-92 ne peuvent représenter plus de 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.
En vigueur à partir du vendredi 8 décembre 2006
Les parts ou actions d'organismes mentionnées au e du I de l'article L. 214-92 ne peuvent représenter plus de 5 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.