Code monétaire et financier

Article R214-174

Article R214-174

Les parts ou actions d'organismes mentionnées au e du I de l'article L. 214-92 ne peuvent représenter plus de 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 12 août 2007

Abrogé le mercredi 31 juillet 2013

Les parts ou actions d'organismes mentionnées au e du I de l'article L. 214-92 ne peuvent représenter plus de 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 8 décembre 2006

Les parts ou actions d'organismes mentionnées au e du I de l'article L. 214-92 ne peuvent représenter plus de 5 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.