Article R214-170
Abrogé depuis le 2008-07-25 par Décret n°2008-726 du 22 juillet 2008 - art. 2
Les parts ou actions d'un organisme de droit étranger mentionné au e du I de l'article L. 214-92 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si l'organisme de droit étranger répond à des critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
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