Code monétaire et financier

Article R214-163

Article R214-163

Par dérogation à l'article R. 214-162, l'actif d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut également comprendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162, dans la limite de 10 % des actifs immobiliers mentionnés aux a à c et au e du I de l'article L. 214-92.

Par dérogation à l'article R. 214-162, l'actif d'un fonds de placement immobilier peut également comprendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées au c du I de l'article L. 214-92 qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162, dans la limite de 10 % des actifs immobiliers mentionnés aux a à c et au e du I de l'article L. 214-92.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 12 août 2007

Abrogé le mercredi 31 juillet 2013

Par dérogation à l'article R. 214-162, l'actif d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut également comprendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162, dans la limite de 10 % des actifs immobiliers mentionnés aux a à c et au e du I de l'article L. 214-92.

Par dérogation à l'article R. 214-162, l'actif d'un fonds de placement immobilier peut également comprendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées au c du I de l'article L. 214-92 qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162, dans la limite de 10 % des actifs immobiliers mentionnés aux a à c et au e du I de l'article L. 214-92.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 8 décembre 2006

Par dérogation à l'article R. 214-162, l'actif d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut également comprendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162, dans la limite de 10 % des actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92.

Par dérogation à l'article R. 214-162, l'actif d'un fonds de placement immobilier peut également comprendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés mentionnées au c du I de l'article L. 214-92 qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162, dans la limite de 10 % des actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92.