Code monétaire et financier

Article R214-158

Article R214-158

Le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière doit faire l'objet d'une expertise tous les quinze ans. La première expertise doit intervenir lors de l'acquisition des biens par la société. Elle est mise à jour tous les trois ans sur la base des documents fournis par la société de gestion, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Il est procédé à une seconde expertise à partir de la deuxième année d'existence de la société d'épargne forestière à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 mai 2009

Abrogé le mercredi 31 juillet 2013

Le patrimoine forestier d'une société d'épargne forestière doit faire l'objet d'une expertise tous les quinze ans. La première expertise doit intervenir lors de l'acquisition des biens par la société. Elle est mise à jour tous les trois ans sur la base des documents fournis par la société de gestion, sauf événements, travaux ou coupes exceptionnels nécessitant une nouvelle mise à jour avant cette échéance. Il est procédé à une seconde expertise à partir de la deuxième année d'existence de la société d'épargne forestière à raison de 20 % au moins du patrimoine forestier de la société chaque année, de telle sorte que la totalité du patrimoine forestier soit expertisée à l'issue de la quatorzième année.