Code monétaire et financier

Article R214-124

Article R214-124

L'assemblée générale est convoquée par la société de gestion.

A défaut, elle peut être également convoquée :

1° Par un commissaire aux comptes ;

2° Par le conseil de surveillance ;

3° Par un mandataire désigné en justice à la demande soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs associés réunissant au moins le dixième du capital social ;

4° Par les liquidateurs.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Abrogé le mercredi 31 juillet 2013

L'assemblée générale est convoquée par la société de gestion.

A défaut, elle peut être également convoquée :

1° Par un commissaire aux comptes ;

2° Par le conseil de surveillance ;

3° Par un mandataire désigné en justice à la demande soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs associés réunissant au moins le dixième du capital social ;

4° Par les liquidateurs.