Code monétaire et financier

Article R214-114

Article R214-114

Lorsque le fonds commun de créances comporte deux ou plusieurs compartiments, les dispositions de la présente section sont applicables à chacun des compartiments.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Abrogé le dimanche 20 juillet 2008

Lorsque le fonds commun de créances comporte deux ou plusieurs compartiments, les dispositions de la présente section sont applicables à chacun des compartiments.