Article R214-114
Abrogé depuis le 2008-07-20
Lorsque le fonds commun de créances comporte deux ou plusieurs compartiments, les dispositions de la présente section sont applicables à chacun des compartiments.
1 version
Abrogé depuis le 2008-07-20
Lorsque le fonds commun de créances comporte deux ou plusieurs compartiments, les dispositions de la présente section sont applicables à chacun des compartiments.
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En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005
Abrogé le dimanche 20 juillet 2008
Lorsque le fonds commun de créances comporte deux ou plusieurs compartiments, les dispositions de la présente section sont applicables à chacun des compartiments.