Code monétaire et financier

Article D214-232-2

Article D214-232-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la proportion d'exposition des organismes de titrisation

Résumé Cet article explique comment calculer les risques des organismes de titrisation, en incluant certains risques mais en excluant les opérations temporaires et certains titres.

Pour les besoins du calcul de la proportion de 50 % mentionnée à l'article D. 214-232, il est tenu compte des expositions détenues directement ou indirectement par l'organisme de titrisation, y compris au travers de toute entité tierce.

Sont exclus du calcul de la proportion de 50 % mentionnée à l'article D. 214-232 les actifs et opérations suivants :

1° L'achat et la détention à titre temporaire et accessoire des liquidités mentionnées à l'article R. 214-218, et des parts ou actions d'OPCVM ou FIA monétaires court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

2° La détention à titre temporaire de titres de créances, en exécution, notamment, d'opérations de pension livrées, de prêts de titres ou d'opérations équivalentes ;

3° Tout contrat financier conclu à des fins de couverture des risques auxquels l'organisme de titrisation est exposé par ailleurs ou à des fins d'exposition à un risque d'assurance ou de crédit ;

4° les titres de créances souscrits directement auprès des émetteurs.


Historique des versions

Version 1

Pour les besoins du calcul de la proportion de 50 % mentionnée à l'article D. 214-232, il est tenu compte des expositions détenues directement ou indirectement par l'organisme de titrisation, y compris au travers de toute entité tierce.

Sont exclus du calcul de la proportion de 50 % mentionnée à l'article D. 214-232 les actifs et opérations suivants :

1° L'achat et la détention à titre temporaire et accessoire des liquidités mentionnées à l'article R. 214-218, et des parts ou actions d'OPCVM ou FIA monétaires court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

2° La détention à titre temporaire de titres de créances, en exécution, notamment, d'opérations de pension livrées, de prêts de titres ou d'opérations équivalentes ;

3° Tout contrat financier conclu à des fins de couverture des risques auxquels l'organisme de titrisation est exposé par ailleurs ou à des fins d'exposition à un risque d'assurance ou de crédit ;

4° les titres de créances souscrits directement auprès des émetteurs.