Code monétaire et financier

Article D214-227-1

Article D214-227-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle

Résumé Un acte pour accepter la cession ou le nantissement d'une créance professionnelle doit inclure des détails précis et peut être électronique.

L'acte d'acceptation prévu au quatrième alinéa du 3° du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :

1° La dénomination “ acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle ” ;

2° La mention du fait que l'acte d'acceptation est émis en application du quatrième alinéa du 3° du V de l'article L. 214-169 et qu'elle emporte les effets prévus à l'article L. 313-29, ou, le cas échéant, à l'article L. 313-29-1 ;

3° La désignation du cessionnaire ou du bénéficiaire ainsi que celle du cédant ou du débiteur.

L'acte d'acceptation peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.


Historique des versions

Version 1

L'acte d'acceptation prévu au quatrième alinéa du 3° du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :

1° La dénomination “ acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle ” ;

2° La mention du fait que l'acte d'acceptation est émis en application du quatrième alinéa du 3° du V de l'article L. 214-169 et qu'elle emporte les effets prévus à l'article L. 313-29, ou, le cas échéant, à l'article L. 313-29-1 ;

3° La désignation du cessionnaire ou du bénéficiaire ainsi que celle du cédant ou du débiteur.

L'acte d'acceptation peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.