Code monétaire et financier

Article R214-95

Article R214-95

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Limite supérieure à 10 % pour certaines parts d’un OPCI

Résumé Un OPCI peut avoir des parts ou actions représentant plus de 10 % de son actif tant que les règles prévues à l’article R 214‑120 sont respectées.
Mots-clés : OPCI parts actif

Les parts ou actions d'organismes mentionnées au 5° du I de l'article L. 214-36 peuvent représenter plus de 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier, sous réserve de respecter les conditions mentionnées à l'article R. 214-120.

Les conditions d'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86 sont celles prévues aux I et III de l'article R. 214-87.


Historique des versions

Version 2

Les parts ou actions d'organismes mentionnées au 5° du I de l'article L. 214-36 peuvent représenter plus de 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier, sous réserve de respecter les conditions mentionnées à l'article R. 214-120.

Les conditions d'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86 sont celles prévues aux I et III de l'article R. 214-87.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 juillet 2013

Les parts ou actions d'organismes mentionnées au 5° du I de l'article L. 214-36 peuvent représenter plus de 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier, sous réserve de respecter les conditions mentionnées à l'article R. 214-120.

Les conditions d'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-86 sont celles prévues au I de l'article R. 214-87 et au premier alinéa du II de l'article R. 214-120.