Code monétaire et financier

Article R214-125

Article R214-125

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'accès aux comptes annuels

Résumé Le commissaire doit recevoir les documents comptables dans les 75 jours après clôture.
Mots-clés : comptabilité commissaire délais

La mise à la disposition du commissaire aux comptes des comptes annuels et du rapport de gestion mentionnés à l'article L. 214-50 s'effectue dans un délai de soixante-quinze jours suivant la clôture de l'exercice.


Historique des versions

Version 2

La mise à la disposition du commissaire aux comptes des comptes annuels et du rapport de gestion mentionnés à l'article L. 214-50 s'effectue dans un délai de soixante-quinze jours suivant la clôture de l'exercice.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 juillet 2013

La mise à la disposition du commissaire aux comptes des comptes annuels mentionnés à l'article L. 214-50 s'effectue dans un délai de quarante-cinq jours suivant la clôture de l'exercice.

La mise à la disposition du commissaire aux comptes du rapport de gestion mentionné à l'article L. 214-50 s'effectue dans un délai de soixante-quinze jours suivant la clôture de l'exercice.