Code monétaire et financier

Article R214-102

Article R214-102

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions post-dissolution des organismes de placement collectif immobilier

Résumé Une fois la dissolution approuvée, les règles sur les quotas et les limites ne s'appliquent plus.

A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, le quota mentionné au 2° de l'article L. 214-37 et les limites et ratios prévus aux articles R. 214-92 à R. 214-101 ne sont plus applicables.


Historique des versions

Version 1

A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, le quota mentionné au 2° de l'article L. 214-37 et les limites et ratios prévus aux articles R. 214-92 à R. 214-101 ne sont plus applicables.