Article R214-78
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Condition de détention exclusive pour les sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 214-31
Pour les sociétés mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-31, la condition de détention exclusive est satisfaite lorsque les titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité fixées au premier alinéa et aux 1° et 2° du même I représentent 90 % de leur actif.
1 version
1 cité