Code monétaire et financier

Article R214-108

Article R214-108

Le passif d'un fonds commun de titrisation comprend à tout moment un nombre minimum de deux parts.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 juillet 2008

Abrogé le mercredi 31 juillet 2013

Le passif d'un fonds commun de titrisation comprend à tout moment un nombre minimum de deux parts.