Code monétaire et financier

Article R214-107

Article R214-107

I. - Le fonds commun de titrisation peut émettre des titres de créances négociables et des obligations ou des titres de créances émis sur le fondement d'un droit étranger.

II. - Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créances.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 juillet 2008

Abrogé le mercredi 31 juillet 2013

I. - Le fonds commun de titrisation peut émettre des titres de créances négociables et des obligations ou des titres de créances émis sur le fondement d'un droit étranger.

II. - Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créances.