Code monétaire et financier

Article R214-37

Article R214-37

Les sociétés de gestion assurant la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent dans des fonds alternatifs doivent au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers un programme d'activités spécifique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Abrogé le jeudi 4 août 2011

Les sociétés de gestion assurant la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent dans des fonds alternatifs doivent au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers un programme d'activités spécifique.