Article R214-88-1
Abrogé depuis le 2013-07-31 par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Un fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.
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Abrogé depuis le 2013-07-31 par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Un fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.
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En vigueur à partir du jeudi 4 août 2011
Abrogé le mercredi 31 juillet 2013
Un fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.