Code monétaire et financier

Article D214-80-8

Article D214-80-8

Si les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont commercialisés par plusieurs distributeurs, les éléments relatifs aux frais de commercialisation et de placement figurant dans le document d'information clé pour l'investisseur, le règlement, la lettre d'information annuelle et le rapport annuel peuvent figurer sous forme de fourchettes dont les bornes constituent les valeurs correspondant aux distributeurs exigeant les niveaux respectivement les moins et les plus élevés de frais. Les valeurs portées dans le bulletin de souscription et se rapportant à des montants individualisés par souscripteur, ainsi que le pourcentage maximal du montant de la souscription dans le fonds correspondant à des droits d'entrée, mentionné au 1° du I de l'article D. 214-80-2, ne peuvent figurer sous forme de telles fourchettes.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 13 avril 2012

Abrogé le mercredi 31 juillet 2013

Si les fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont commercialisés par plusieurs distributeurs, les éléments relatifs aux frais de commercialisation et de placement figurant dans le document d'information clé pour l'investisseur, le règlement, la lettre d'information annuelle et le rapport annuel peuvent figurer sous forme de fourchettes dont les bornes constituent les valeurs correspondant aux distributeurs exigeant les niveaux respectivement les moins et les plus élevés de frais. Les valeurs portées dans le bulletin de souscription et se rapportant à des montants individualisés par souscripteur, ainsi que le pourcentage maximal du montant de la souscription dans le fonds correspondant à des droits d'entrée, mentionné au du I de l'article D. 214-80-2, ne peuvent figurer sous forme de telles fourchettes.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 août 2011

Les informations suivantes, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 :

1° Figurent, par ligne, les éléments suivants :

a) Un rappel du taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximum mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-3 ;

b) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-80 ;

c) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription ;

2° Figurent, par colonnes, les éléments suivants :

a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-2 ;

b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a du 2°.