Code monétaire et financier

Article D214-80-6

Article D214-80-6

Les informations suivantes, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 :

1° Figurent, par ligne, les éléments suivants :

a) Un rappel du taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-2 ;

b) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-80 ;

c) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription ;

2° Figurent, par colonnes, les éléments suivants :

a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1 ;

b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a du 2°.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 13 avril 2012

Abrogé le mercredi 31 juillet 2013

Les informations suivantes, présentées sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 :

Figurent, par ligne, les éléments suivants :

a) Un rappel du taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur mentionné au du I de l'article D. 214-80-2 ;

b) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-80 ;

c) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription ;

Figurent, par colonnes, les éléments suivants :

a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1 ;

b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a du 2°.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 août 2011

Les règlements des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 présentent les informations suivantes :

1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :

a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-2. Ces catégories sont subdivisées, ligne par ligne, par types de frais mentionnés au même article, distingués selon que le destinataire est le distributeur ou le gestionnaire ;

b) Figurent, en colonnes, les éléments suivants :

i) Description de la catégorie agrégée de frais et commissions ;

ii) Description du type de frais et commissions prélevé ;

iii) Règles de plafonnement des frais et commissions, telles qu'elles découlent de l'application de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier. Ces règles se déclinent en un pourcentage et, le cas échéant, en une description de ce pourcentage ;

iv) Règles de calcul et de plafonnement des frais et commissions prévues dans le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80, lorsque ces règles sont exprimées en proportion d'assiettes différentes de celles mentionnées au iii) du b. Ces règles se déclinent en une assiette, un taux ou un barème et, le cas échéant, en une description de ces assiettes, taux ou barèmes ;

v) Destinataire des frais et commissions. Ce destinataire est désigné soit comme le gestionnaire, soit comme le distributeur, même dans les cas où ces deux catégories de destinataires reversent ces frais à d'autres catégories de bénéficiaires finaux ;

2° Une description exhaustive des modalités spécifiques de partage de la plus-value au bénéfice de la société de gestion. Cette présentation suit immédiatement le tableau prévu au 1°.