Code monétaire et financier

Article D214-80-3

Article D214-80-3

Le document d'information clé pour l'investisseur présente les informations suivantes :

1° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :

a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1, suivies du total de ces catégories ;

b) Figurent, en colonnes, les taux suivants :

i) Taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur, calculé sur la période mentionnée au 3° de l'article D. 214-80 ;

ii) Taux maximal de frais annuel moyen distributeur, calculé sur la période mentionnée au 3° de l'article D. 214-80 ;

2° Les éléments relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que le règlement du fonds prévoit des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds tels que mentionnés au II de l'article D. 214-80-2 ;

3° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :

a) Figurent, en lignes, les trois scénarios de performance suivants :

i) Un scénario pessimiste : à l'issue d'une période correspondant à la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 50 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ;

ii) Un scénario moyen : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 150 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ;

iii) Un scénario optimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 250 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ;

b) Figurent, en colonnes, les valeurs suivantes :

i) Montant initial des parts ordinaires souscrites ;

ii) Frais de gestion et de distribution (hors droits d'entrée) ;

iii) Impact pour le souscripteur, à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, du montant correspondant au pourcentage mentionné au 1° du II de l'article D. 214-80-2, calculé selon une méthode normalisée ;

iv) Total des distributions au bénéfice des parts ordinaires à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°.

Le tableau mentionné au 3° du présent article comporte l'avertissement suivant : " Les scénarios de performance ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie quant à leur réalisation effective ".


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 13 avril 2012

Abrogé le mercredi 31 juillet 2013

Le document d'information clé pour l'investisseur présente les informations suivantes :

Un tableau qui regroupe les éléments suivants :

a) Figurent, en lignes, les catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1, suivies du total de ces catégories ;

b) Figurent, en colonnes, les taux suivants : i) Taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur, calculé sur la période mentionnée au 3° de l'article D. 214-80 ;

ii) Taux maximal de frais annuel moyen distributeur, calculé sur la période mentionnée au 3° de l'article D. 214-80 ;

Les éléments relatifs aux modalités spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que le règlement du fonds prévoit des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds tels que mentionnés au II de l'article D. 214-80-2 ;

3° Un tableau qui regroupe les éléments suivants :

a) Figurent, en lignes, les trois scénarios de performance suivants :

i) Un scénario pessimiste : à l'issue d'une période correspondant à la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 50 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ;

ii) Un scénario moyen : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 150 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ;

iii) Un scénario optimiste : à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, le montant des parts ordinaires souscrites avant prélèvement des frais est égal à 250 % du montant initial des parts ordinaires souscrites ;

b) Figurent, en colonnes, les valeurs suivantes :

i) Montant initial des parts ordinaires souscrites ;

ii) Frais de gestion et de distribution (hors droits d'entrée) ;

iii) Impact pour le souscripteur, à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°, du montant correspondant au pourcentage mentionné au du II de l'article D. 214-80-2, calculé selon une méthode normalisée ;

iv) Total des distributions au bénéfice des parts ordinaires à l'issue de la période mentionnée au i) du a du présent 3°.

Le tableau mentionné audu présent article comporte l'avertissement suivant : " Les scénarios de performance ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie quant à leur réalisation effective ".

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 août 2011

I. ― La notice d'information rédigée en vue de la commercialisation des parts de fonds mentionnés à l'article D. 214-80 comporte notamment les éléments suivants :

1° Le pourcentage maximal, susceptible d'être prélevé lors de la souscription, du montant de la souscription dans le fonds correspondant à des droits d'entrée. Ce pourcentage maximal, défini avant la constitution du fonds, est identique pour l'ensemble des souscripteurs d'un même fonds ;

2° Le nombre maximal d'années, mentionné à la première phrase du 3° de l'article D. 214-80, pendant lesquelles des frais et commissions de commercialisation et de placement peuvent être prélevés ;

3° Le taux de frais annuel moyen distributeur maximal mentionné au 4° de l'article D. 214-80 ;

4° Le taux de frais annuel moyen gestionnaire maximal mentionné au 5° de l'article D. 214-80 ;

5° Un taux de frais annuel moyen distributeur et gestionnaire maximal, dénommé taux de frais annuel moyen total maximal.

II. ― Si le règlement du fonds mentionné à l'article D. 214-80 prévoit que les parts de ce fonds peuvent donner lieu, au bénéfice de la société de gestion, à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de ce fonds, le bulletin de souscription et la notice d'information comportent les éléments suivants :

1° Le pourcentage des produits et plus-values nets de charges du fonds attribué à ces parts dotées de droits différenciés dès lors que le nominal des parts ordinaires aura été remboursé au souscripteur ;

2° Le pourcentage minimal du montant du capital initial, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, que le titulaire de parts dotées de droits différenciés doit souscrire pour bénéficier du pourcentage mentionné au 1° ;

3° Lorsqu'elles sont prévues, les conditions de rentabilité du fonds qui doivent être réunies pour que le titulaire de parts dotées de droits différenciés puisse bénéficier du pourcentage mentionné au 1°.

III. ― Avant la mention écrite : "Lu et approuvé” dans le bulletin de souscription aux parts ordinaires de fonds mentionnés à l'article D. 214-80, le souscripteur confirme qu'il a pris connaissance des frais de commercialisation, de placement et de gestion susceptibles d'être appliqués et consent à ce que ces frais soient prélevés, dans la limite de la durée maximale mentionnée au 2° du I du présent article et des taux maximaux mentionnés aux 3° et 4° de ce même I.

Il est précisé que les droits d'entrée sont négociables par le souscripteur auprès du distributeur.

IV. ― Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent article.