Code monétaire et financier

Article D214-80-1

Article D214-80-1

Les frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation et du placement des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont répartis, selon les types définis par l'Autorité des marchés financiers, au sein des catégories agrégées suivantes :

1° Droits d'entrée et de sortie ;

2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement comprenant, le cas échéant, les frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les types de frais et commissions entrant nécessairement dans cette catégorie ;

3° Frais de constitution ;

4° Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations ;

5° Frais de gestion indirects.

Au sein de chaque catégorie agrégée mentionnée au précédent alinéa du présent article, un même type de frais et commissions concerne exclusivement soit des frais et commissions de gestion, soit des frais et commissions de commercialisation et de placement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 13 avril 2012

Abrogé le mercredi 31 juillet 2013

Les frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation et du placement des fonds mentionnés à l'article D. 214-80 sont répartis, selon les types définis par l'Autorité des marchés financiers, au sein des catégories agrégées suivantes :

1° Droits d'entrée et de sortie ;

2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement comprenant, le cas échéant, les frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les types de frais et commissions entrant nécessairement dans cette catégorie ;

3° Frais de constitution ;

4° Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations ;

5° Frais de gestion indirects.

Au sein de chaque catégorie agrégée mentionnée au précédent alinéa du présent article, un même type de frais et commissions concerne exclusivement soit des frais et commissions de gestion, soit des frais et commissions de commercialisation et de placement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 août 2011

Le respect du plafond mentionné au 5° de l'article D. 214-80 s'apprécie, en moyenne annuelle, sur l'ensemble de la durée de vie du fonds, telle qu'elle est prévue, y compris ses éventuelles prorogations, dans son règlement.