Code monétaire et financier

Article R214-64

Article R214-64

Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds communs de placement dans l'innovation peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 août 2011

Abrogé le mercredi 31 juillet 2013

Les entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dans lesquelles les fonds communs de placement dans l'innovation peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.