Article R214-51
Abrogé depuis le 2013-07-31
Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L. 214-28 est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.
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