Code monétaire et financier

Article R214-48-1

Article R214-48-1

Un fonds commun de placement dans l'innovation peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 août 2011

Abrogé le mercredi 31 juillet 2013

Un fonds commun de placement dans l'innovation peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.