Code monétaire et financier

Article D214-61

Article D214-61

Le nombre maximum de salariés mentionné à l'article L. 214-30 s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 235 ter E du code général des impôts.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 août 2011

Abrogé le mercredi 31 juillet 2013

Le nombre maximum de salariés mentionné à l'article L. 214-30 s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 235 ter E du code général des impôts.