Article D214-61
Abrogé depuis le 2013-07-31
Le nombre maximum de salariés mentionné à l'article L. 214-30 s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 235 ter E du code général des impôts.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2013-07-31
Le nombre maximum de salariés mentionné à l'article L. 214-30 s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 235 ter E du code général des impôts.
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En vigueur à partir du jeudi 4 août 2011
Abrogé le mercredi 31 juillet 2013
Le nombre maximum de salariés mentionné à l'article L. 214-30 s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 235 ter E du code général des impôts.