Code monétaire et financier

Article R214-36-1

Article R214-36-1

Un fonds commun de placement à risques peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 août 2011

Abrogé le mercredi 31 juillet 2013

Un fonds commun de placement à risques peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.