Article R214-33-1
Abrogé depuis le 2013-07-31 par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Par dérogation à l'article R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section peut détenir jusqu'à 25 % d'une même catégorie de titres financiers d'un même émetteur lorsque cet émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
1 version
2 cités