Article R214-32
Abrogé depuis le 2013-07-31 par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Sauf dispositions particulières de la présente sous-section, les dispositions des articles R. 214-2 à R. 214-12, R. 214-14 à R. 214-19, R. 214-21 à R. 214-24, du II de l'article R. 214-25, et des articles R. 214-26 à R. 214-30 sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la présente sous-section.
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