Code monétaire et financier

Article D214-91-3

Article D214-91-3

Les frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation et du placement des fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 sont répartis, selon les types définis par l'Autorité des marchés financiers, au sein des catégories agrégées suivantes :

1° Droits d'entrée et de sortie ;

2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement ;

3° Frais de constitution ;

4° Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations ;

5° Frais de gestion indirects ;

6° Le cas échéant, frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les types de frais et commissions entrant nécessairement dans cette catégorie.

Au sein de chaque catégorie agrégée mentionnée au premier alinéa du présent article, un même type de frais et commissions, tel que défini au même alinéa, concerne exclusivement soit des frais et commissions de gestion, soit des frais et commissions de commercialisation et de placement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 novembre 2010

Abrogé le jeudi 4 août 2011

Les frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation et du placement des fonds mentionnés à l'article D. 214-91-1 sont répartis, selon les types définis par l'Autorité des marchés financiers, au sein des catégories agrégées suivantes :

1° Droits d'entrée et de sortie ;

2° Frais récurrents de gestion et de fonctionnement ;

3° Frais de constitution ;

4° Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations ;

5° Frais de gestion indirects ;

6° Le cas échéant, frais et commissions prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les types de frais et commissions entrant nécessairement dans cette catégorie.

Au sein de chaque catégorie agrégée mentionnée au premier alinéa du présent article, un même type de frais et commissions, tel que défini au même alinéa, concerne exclusivement soit des frais et commissions de gestion, soit des frais et commissions de commercialisation et de placement.