Code monétaire et financier

Article D214-91-2

Article D214-91-2

Le respect des plafonds mentionnés aux 5° et 6° de l'article D. 214-91-1 s'apprécie, en moyenne annuelle, sur l'ensemble de la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 novembre 2010

Abrogé le jeudi 4 août 2011

Le respect des plafonds mentionnés aux 5° et 6° de l'article D. 214-91-1 s'apprécie, en moyenne annuelle, sur l'ensemble de la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations.