Article D214-91-2
Abrogé depuis le 2011-08-04 par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Le respect des plafonds mentionnés aux 5° et 6° de l'article D. 214-91-1 s'apprécie, en moyenne annuelle, sur l'ensemble de la durée de vie du fonds, y compris ses éventuelles prorogations.
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