Article R214-73-1
Abrogé depuis le 2011-08-04 par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article L. 214-41, l'effectif est déterminé par la somme de l'effectif de la société et de l'effectif de chacune des sociétés mentionnées au c du 1 du même I quinquies.
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