Code monétaire et financier

Article D214-73

Article D214-73

Le nombre maximum de salariés mentionné à l'article L. 214-41 s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 235 ter E du code général des impôts.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Abrogé le jeudi 4 août 2011

Le nombre maximum de salariés mentionné à l'article L. 214-41 s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 235 ter E du code général des impôts.