Code monétaire et financier

Article R214-29

Article R214-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Encadrement des emprunts pour les OPCVM

Résumé Un OPCVM peut emprunter mais seulement un peu et pour des raisons précises.

I. – Un OPCVM ne peut recourir à l'emprunt.

Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en devises.

II. – Par dérogation au I, un OPCVM peut procéder à des emprunts pour autant que ces emprunts :

1° Soient employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses actifs ; ou

2° Permettent l'acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'exercice direct de ses activités et représentent, dans le cas d'une société d'investissement à capital variable, au maximum 10 % de ses actifs.

Lorsqu'un OPCVM procède à des emprunts au titre du 1° ou du 2°, ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs.


Historique des versions

Version 2

I. Un OPCVM ne peut recourir à l'emprunt.

Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en devises.

II. Par dérogation au I, un OPCVM peut procéder à des emprunts pour autant que ces emprunts :

1° Soient employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses actifs ; ou

2° Permettent l'acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'exercice direct de ses activités et représentent, dans le cas d'une société d'investissement à capital variable, au maximum 10 % de ses actifs.

Lorsqu'un OPCVM procède à des emprunts au titre du 1° ou du 2°, ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 août 2011

I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recourir à l'emprunt.

Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en devises.

II. - Par dérogation au I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des emprunts pour autant que ces emprunts :

1° Soient employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses actifs ; ou

2° Permettent l'acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'exercice direct de ses activités et représentent, dans le cas d'une société d'investissement à capital variable, au maximum 10 % de ses actifs.

Lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières procède à des emprunts au titre du 1° ou du 2°, ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs.