Code monétaire et financier

Article R214-27

Article R214-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations et exceptions aux règles de composition de l'actif pour les OPCVM

Résumé Les OPCVM doivent respecter les règles d'investissement, sauf pendant les six premiers mois après leur création ou lorsqu'ils achètent des actions via des droits de souscription.

I. – Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois :

1° Les OPCVM ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par le présent sous-paragraphe lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ;

2° Les OPCVM nouvellement agréés peuvent déroger aux R. 214-21, R. 214-22, R. 214-23, R. 214-24 et R. 214-25 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.

II. – Si un dépassement des limites prévues au présent sous-paragraphe intervient indépendamment de la volonté de l'OPCVM ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.


Historique des versions

Version 3

I. – Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois :

1° Les OPCVM ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par le présent sous-paragraphe lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ;

2° Les OPCVM nouvellement agréés peuvent déroger aux R. 214-21, R. 214-22, R. 214-23, R. 214-24 et R. 214-25 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.

II. – Si un dépassement des limites prévues au présent sous-paragraphe intervient indépendamment de la volonté de l'OPCVM ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 juillet 2013

I.-Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois :

1° Les OPCVM ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par le présent sous-paragraphe lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ;

2° Les OPCVM nouvellement agréés peuvent déroger aux articles R. 214-21 à R. 214-25 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.

II.-Si un dépassement des limites prévues au présent sous-paragraphe intervient indépendamment de la volonté de l'OPCVM ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 août 2011

I.-Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois :

1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par le présent sous-paragraphe lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ;

2° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nouvellement agréés peuvent déroger aux articles R. 214-21 à R. 214-25 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.

II.-Si un dépassement des limites prévues au présent sous-paragraphe intervient indépendamment de la volonté de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.