Code monétaire et financier

Article R214-10

Article R214-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles générales de composition de l'actif des OPCVM

Résumé Les OPCVM peuvent utiliser des instruments financiers avec une durée maximale d'un an, qui sont faciles à vendre et dont la valeur est bien évaluée.

Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-20 satisfont aux conditions suivantes :

1° Ils respectent au moins l'un des critères suivants :

a) Ils ont une échéance à l'émission pouvant aller jusqu'à 397 jours ;

b) Ils ont une maturité résiduelle pouvant aller jusqu'à 397 jours ;

c) Leur rendement fait l'objet d'ajustements réguliers, au moins tous les 397 jours, conformément aux conditions du marché monétaire ;

d) Leur profil de risque, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d'intérêt, correspond à celui d'instruments qui ont une échéance ou une maturité résiduelle conforme respectivement à celle mentionnée aux a et b ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements conformes à ceux mentionnés au c.

2° Ils peuvent être cédés à coût limité dans un délai court et approprié, compte tenu de l'obligation de l'OPCVM de racheter ou de rembourser ses parts ou actions à la demande de tout porteur ou actionnaire.

3° il existe des systèmes d'évaluation précis et fiables, qui remplissent les critères suivants :

a) Ils permettent à l'OPCVM de calculer une valeur d'inventaire nette correspondant à la valeur à laquelle l'instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction réalisée dans des conditions de concurrence normale ;

b) Ils sont fondés soit sur des données de marché soit sur des modèles d'évaluation, y compris des systèmes fondés sur le coût amorti. Ces modèles ne doivent pas conduire à des écarts significatifs par rapport à la valeur de marché de l'instrument.

Les conditions mentionnées aux 2° et 3° sont réputées satisfaites pour les instruments du marché monétaire relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 sauf si l' OPCVM dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes.


Historique des versions

Version 2

Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-20 satisfont aux conditions suivantes :

1° Ils respectent au moins l'un des critères suivants :

a) Ils ont une échéance à l'émission pouvant aller jusqu'à 397 jours ;

b) Ils ont une maturité résiduelle pouvant aller jusqu'à 397 jours ;

c) Leur rendement fait l'objet d'ajustements réguliers, au moins tous les 397 jours, conformément aux conditions du marché monétaire ;

d) Leur profil de risque, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d'intérêt, correspond à celui d'instruments qui ont une échéance ou une maturité résiduelle conforme respectivement à celle mentionnée aux a et b ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements conformes à ceux mentionnés au c.

2° Ils peuvent être cédés à coût limité dans un délai court et approprié, compte tenu de l'obligation de l'OPCVM de racheter ou de rembourser ses parts ou actions à la demande de tout porteur ou actionnaire.

3° il existe des systèmes d'évaluation précis et fiables, qui remplissent les critères suivants :

a) Ils permettent à l'OPCVM de calculer une valeur d'inventaire nette correspondant à la valeur à laquelle l'instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction réalisée dans des conditions de concurrence normale ;

b) Ils sont fondés soit sur des données de marché soit sur des modèles d'évaluation, y compris des systèmes fondés sur le coût amorti. Ces modèles ne doivent pas conduire à des écarts significatifs par rapport à la valeur de marché de l'instrument.

Les conditions mentionnées aux 2° et 3° sont réputées satisfaites pour les instruments du marché monétaire relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 sauf si l' OPCVM dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 août 2011

Les instruments du marché monétaire mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-20 satisfont aux conditions suivantes :

1° Ils respectent au moins l'un des critères suivants :

a) Ils ont une échéance à l'émission pouvant aller jusqu'à 397 jours ;

b) Ils ont une maturité résiduelle pouvant aller jusqu'à 397 jours ;

c) Leur rendement fait l'objet d'ajustements réguliers, au moins tous les 397 jours, conformément aux conditions du marché monétaire ;

d) Leur profil de risque, notamment en ce qui concerne le risque de crédit et le risque de taux d'intérêt, correspond à celui d'instruments qui ont une échéance ou une maturité résiduelle conforme respectivement à celle mentionnée aux a et b ou dont le rendement fait l'objet d'ajustements conformes à ceux mentionnés au c.

2° Ils peuvent être cédés à coût limité dans un délai court et approprié, compte tenu de l'obligation de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de racheter ou de rembourser ses parts ou actions à la demande de tout porteur ou actionnaire.

3° il existe des systèmes d'évaluation précis et fiables, qui remplissent les critères suivants :

a) Ils permettent à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de calculer une valeur d'inventaire nette correspondant à la valeur à laquelle l'instrument financier détenu en portefeuille pourrait être échangé entre des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d'une transaction réalisée dans des conditions de concurrence normale ;

b) Ils sont fondés soit sur des données de marché soit sur des modèles d'évaluation, y compris des systèmes fondés sur le coût amorti. Ces modèles ne doivent pas conduire à des écarts significatifs par rapport à la valeur de marché de l'instrument.

Les conditions mentionnées aux 2° et 3° sont réputées satisfaites pour les instruments du marché monétaire relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 sauf si l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes.