Code monétaire et financier

Article R153-8

Article R153-8

Le ministre chargé de l'économie se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. A défaut, l'autorisation est réputée acquise.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Abrogé le mercredi 1 avril 2020

Le ministre chargé de l'économie se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. A défaut, l'autorisation est réputée acquise.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.