Article R153-8
Abrogé depuis le 2020-04-01 par Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1
Le ministre chargé de l'économie se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. A défaut, l'autorisation est réputée acquise.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.
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