Article R153-12
Abrogé depuis le 2020-04-01 par Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1
Les autorités administratives compétentes pour instruire l'autorisation prévue au présent chapitre peuvent recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations qui leur sont fournies par les investisseurs étrangers, notamment celles relatives à l'origine des fonds.
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