Code monétaire et financier

Article R153-11

Article R153-11

Le délai imparti à l'investisseur pour rétablir la situation antérieure en application du III de l'article L. 151-3 est notifié par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut excéder douze mois.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Abrogé le mercredi 1 avril 2020

Le délai imparti à l'investisseur pour rétablir la situation antérieure en application du III de l'article L. 151-3 est notifié par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut excéder douze mois.