Article R153-11
Abrogé depuis le 2020-04-01 par Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1
Le délai imparti à l'investisseur pour rétablir la situation antérieure en application du III de l'article L. 151-3 est notifié par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut excéder douze mois.
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