Code monétaire et financier

Article R152-10

Article R152-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de conservation et de communication d'informations sur les transferts de sommes à l'étranger

Résumé Les banques doivent conserver et transmettre aux autorités fiscales des informations sur les transferts d'argent à l'étranger, en suivant des règles précises.

Pour l'application de l'article L. 152-3 :

1° L'obligation de conservation d'informations relatives aux opérations de transfert de sommes sur un compte à l'étranger ou sur un compte de non-résident en France porte sur la date et le montant des sommes transférées, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.

Cette obligation s'applique également aux informations relatives aux paiements par carte bancaire réalisant un tel transfert ;

2° Les administrations fiscale et douanière peuvent demander la communication des informations mentionnées au 1° pour des personnes non identifiées, à la condition que la demande précise à la fois :

a) Le montant unitaire plancher des transferts ou paiements recherchés, qui ne peut être inférieur à 15 000 euros pour les paiements effectués par carte bancaire ;

b) La période concernée, éventuellement fractionnée, qui ne peut excéder dix-huit mois ;

c) Les Etats ou territoires de destination des opérations de transfert ou de paiement.

3° Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur support informatique, par un dispositif sécurisé.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article L. 152-3 :

1° L'obligation de conservation d'informations relatives aux opérations de transfert de sommes sur un compte à l'étranger ou sur un compte de non-résident en France porte sur la date et le montant des sommes transférées, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.

Cette obligation s'applique également aux informations relatives aux paiements par carte bancaire réalisant un tel transfert ;

2° Les administrations fiscale et douanière peuvent demander la communication des informations mentionnées au 1° pour des personnes non identifiées, à la condition que la demande précise à la fois :

a) Le montant unitaire plancher des transferts ou paiements recherchés, qui ne peut être inférieur à 15 000 euros pour les paiements effectués par carte bancaire ;

b) La période concernée, éventuellement fractionnée, qui ne peut excéder dix-huit mois ;

c) Les Etats ou territoires de destination des opérations de transfert ou de paiement.

3° Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur support informatique, par un dispositif sécurisé.