Code monétaire et financier

Sous-section 5 : Emetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique

Article L775-19

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Article L775-19

Résumé L'Institut d'émission d'outre-mer surveille la sécurité des moyens de paiement en outre-mer et peut émettre des recommandations ou des avis négatifs en cas de problèmes. Il procède également aux expertises nécessaires pour assurer cette sécurité.

I.-Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------| | L. 525-1 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024| | L. 525-2 | l'ordonnance n° 2013-792 du 30 août 2013 | | L. 525-3 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024| | L. 525-4 | la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 | | L. 525-5 à L. 525-6-1, à l'exception du 2° de son I | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024| | L. 525-7 | la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 | | L. 525-8, Le I de l'article L. 525-9, L. 525-10 à L. 525-12| l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024| | L. 525-13 | la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 |

II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-4, les mots : " Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés émis par les personnes ayant leur siège social dans les îles Wallis et Futuna " ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 525-5, les mots : " de la Banque de France, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4. " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 721-24. " ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-24, ".