Code monétaire et financier

Article L764-8

Article L764-8

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Application des règles de compensation aux Wallis et Futuna

Résumé Les lois françaises qui régissent les chambres de compensation s’appliquent aux Wallis et Futuna avec quelques adaptations spécifiques à ce territoire d’outre‑mer.
Mots-clés : Droit financier Compensation Outre-mer Wallis et Futuna

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de | |----------------------------------------------------------|------------------------------------------| |L. 440-1, à l'exception des troisième et quatrième alinéas| la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 | | L. 440-2 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 | | L. 440-4 | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | | L. 440-5 et L. 440-6 | l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007| | L. 440-7 et L. 440-8 | l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017| | L. 440-9 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 | | L. 440-10 | l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007|

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 440-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux » sont remplacés par les mots : « personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « et de la Banque de France » sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France, lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé dans les îles Wallis et Futuna des informations relatives :

«-à tout changement de leurs instances dirigeantes ;

«-à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;

«-à tout accord d'interopérabilité, au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 330-1, si elle juge excessivement risqué cet accord ou cette modification. » ;

2° A l'article L. 440-2 :

a) Aux 4 et 5, les mots : « métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint Barthélemy ou à Saint Martin » sont supprimés ;

b) Au 7, les mots : « par des autorités homologues d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers » sont remplacés par les mots : « par des autorités homologues d'un Etat autre que la France ».


Historique des versions

Version 3

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 440-1, à l'exception des troisième et quatrième alinéas

la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

L. 440-2

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 440-4

la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

L. 440-5 et L. 440-6

l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

L. 440-7 et L. 440-8

l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 440-9

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 440-10

l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 440-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : " contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux " sont remplacés par les mots : " personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur " ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : " et de la Banque de France " sont ajoutés les mots : " ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France, lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé dans les îles Wallis et Futuna des informations relatives :

"-à tout changement de leurs instances dirigeantes ;

"-à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;

"-à tout accord d'interopérabilité, au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 330-1, si elle juge excessivement risqué cet accord ou cette modification. " ;

2° A l'article L. 440-2 :

a) Aux 4 et 5, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ou à Saint Barthélemy ou à Saint Martin " sont supprimés ;

b) Au 7, les mots : " par des autorités homologues d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers " sont remplacés par les mots : " par des autorités homologues d'un Etat autre que la France ".

Version 2

En vigueur à partir du samedi 3 mai 2025

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 440-1, à l'exception des troisième et quatrième alinéas

la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

L. 440-2

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 440-4

la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

L. 440-5 et L. 440-6

l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

L. 440-7 et L. 440-8

l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 440-9

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 440-10

l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 440-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux » sont remplacés par les mots : « personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « et de la Banque de France » sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France, lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé dans les îles Wallis et Futuna des informations relatives :

«-à tout changement de leurs instances dirigeantes ;

«-à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;

«-à tout accord d'interopérabilité, au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 330-1, si elle juge excessivement risqué cet accord ou cette modification. » ; 2° A l'article L. 440-2 :

a) Aux 4 et 5, les mots : « métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint Barthélemy ou à Saint Martin » sont supprimés ;

b) Au 7, les mots : « par des autorités homologues d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers » sont remplacés par les mots : « par des autorités homologues d'un Etat autre que la France ».

Version 1

En vigueur à partir du samedi 26 février 2022

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 440-1 à l'exception de ses 3e et 4e alinéas et L. 440-2

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 440-4

la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

L. 440-5 et L. 440-6

l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

L. 440-7 et L. 440-8

l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 440-9

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 440-10

l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article L. 440-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux » sont remplacés par les mots : « personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « et de la Banque de France » sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France, lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé dans les îles Wallis et Futuna des informations relatives :

«-à tout changement de leurs instances dirigeantes ;

«-à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;

«-à tout accord d'interopérabilité, au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 330-1, qu'elle juge excessivement risqué » ;

2° A l'article L. 440-2 :

a) Aux 4 et 5, les mots : « métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint Barthélemy ou à Saint Martin » sont supprimés ;

b) Au 7, les mots : « par des autorités homologues d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers » sont remplacés par les mots : « par des autorités homologues d'un Etat autre que la France ».