Code monétaire et financier

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article L731-1

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Application de l'article L. 131-85 à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer fournit des informations pour identifier les comptes où des chèques peuvent être tirés.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 131-85 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la Banque de France reçoit de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer les informations qu'il détient, en application des articles L. 721-14 et L. 721-24, permettant d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques.