Code monétaire et financier

Article L722-20

Article L722-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre la décision de retenue temporaire

Résumé On peut contester la retenue temporaire de son argent par les douanes en faisant un recours dans un délai de quinze jours, mais cela ne suspend pas la procédure.

La décision de retenue temporaire mentionnée aux articles L. 722-18 et L. 722-19 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre pour Saint-Barthélemy, de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou de Papeete pour la Polynésie française. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de la cour d'appel de Basse-Terre pour Saint-Barthélemy, de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou de Papeete pour la Polynésie française, dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.

L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel ou du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 2

La décision de retenue temporaire mentionnée aux articles L. 722-18 et L. 722-19 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre pour Saint-Barthélemy, de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou de Papeete pour la Polynésie française. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de la cour d'appel de Basse-Terre pour Saint-Barthélemy, de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou de Papeete pour la Polynésie française, dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.

L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel ou du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 26 février 2022

La décision de retenue temporaire mentionnée au II de l'article L. 722-18 et à l'article L. 722-19 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre pour Saint-Barthélemy, de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou de Papeete pour la Polynésie française. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de la cour d'appel de Basse-Terre pour Saint-Barthélemy, de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou de Papeete pour la Polynésie française, dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.

L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel ou du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale.