Article L711-14
Abrogé depuis le 2005-05-07
I. - Les taux de conversion ne peuvent pas être arrondis ou tronqués lors des conversions.
II. - Les taux de conversion sont utilisés pour les conversions entre l'euro et les unités monétaires nationales et vice versa. Il est interdit d'utiliser des taux inverses calculés à partir des taux de conversion.
III. - Toute somme d'argent à convertir d'une unité monétaire nationale dans une autre doit d'abord être convertie dans un montant en euros ; ce montant, qui ne peut être arrondi à moins de trois décimales, est ensuite converti dans l'autre unité monétaire nationale. Aucune autre méthode de calcul ne peut être utilisée, sauf si elle produit les mêmes résultats.
Article L711-15
Abrogé depuis le 2005-05-07
Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser, lorsqu'il y a lieu de les arrondir après conversion en euros conformément à l'article L. 711-14, sont arrondies au centime supérieur ou inférieur le plus proche. Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser qui sont converties dans une unité monétaire nationale sont arrondies à la subdivision supérieure ou inférieure la plus proche ou, à défaut de subdivision, à l'unité la plus proche ou, selon les lois ou pratiques nationales, à un multiple ou à une fraction de la subdivision ou de l'unité monétaire nationale. Si l'application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur.
Article L711-16
Abrogé depuis le 2005-05-07
Lorsque le montant d'une créance ou d'une dette donne lieu à une conversion du franc à l'euro, puis de l'euro au franc, faite conformément aux règles de conversion et d'arrondissement prévues par les articles L. 711-14 et L. 711-15, aucune contestation relative à l'écart pouvant résulter de cette double conversion ne peut être accueillie.