Code monétaire et financier

Article L631-2-2

Article L631-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Audiences et rapport annuel du Haut Conseil de stabilité financière

Résumé Le Haut Conseil écoute les banques et publie un rapport annuel au Parlement.

Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 631-2-1, le Haut Conseil de stabilité financière peut entendre des représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel.

Le Haut Conseil de stabilité financière établit un rapport public annuel remis au Parlement.

Le président du Haut Conseil de stabilité financière est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat et peut demander à être entendu par elles.


Historique des versions

Version 5

Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 631-2-1, le Haut Conseil de stabilité financière peut entendre des représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel.

Le Haut Conseil de stabilité financière établit un rapport public annuel remis au Parlement.

Le président du Haut Conseil de stabilité financière est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat et peut demander à être entendu par elles.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 11 décembre 2016

Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 631-2-1, le Haut Conseil de stabilité financière peut entendre des représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel.

Le Haut Conseil de stabilité financière établit un rapport public annuel remis au Parlement.

Le président du Haut Conseil de stabilité financière est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat et peut demander à être entendu par elles.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 631-2-1, le Haut Conseil de stabilité financière peut entendre des représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

Le Haut Conseil de stabilité financière établit un rapport public annuel remis au Parlement.

Le président du Haut Conseil de stabilité financière est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat et peut demander à être entendu par elles.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 631-2-1, le Haut Conseil de stabilité financière peut entendre des représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

Le Haut Conseil de stabilité financière établit un rapport public annuel remis au Parlement.

Le président du Haut Conseil de stabilité financière est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat et peut demander à être entendu par elles.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 octobre 2010

Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 631-2-1, le conseil de régulation financière et du risque systémique peut entendre des représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

Le conseil de régulation financière et du risque systémique établit un rapport public annuel remis au Parlement.