Code monétaire et financier

Article L613-48-3

Article L613-48-3

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Réglementation de la réduction et de la conversion des instruments de fonds propres et des engagements éligibles en cas de pertes constatées

Résumé Les pertes réduisent d'abord les fonds propres de base, puis les fonds additionnels et les engagements éligibles, dans un certain ordre.

I. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des instruments de fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 ou, le cas échéant, d'engagements éligibles mentionnés au VII du même article est précédée, en cas de pertes constatées, d'une réduction à hauteur de ces pertes des instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Elle est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 613-55-4.

II. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des autres instruments de fonds propres et des engagements éligibles est opérée selon l'ordre de priorité ci-après :

1° En premier lieu, le principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;

2° En second lieu, le principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 ;

3° En troisième lieu, le principal des engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48.


Historique des versions

Version 2

I. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des instruments de fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 ou, le cas échéant, d'engagements éligibles mentionnés au VII du même article est précédée, en cas de pertes constatées, d'une réduction à hauteur de ces pertes des instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Elle est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 613-55-4.

II. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des autres instruments de fonds propres et des engagements éligibles est opérée selon l'ordre de priorité ci-après :

1° En premier lieu, le principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;

2° En second lieu, le principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 ;

3° En troisième lieu, le principal des engagements éligibles mentionnés au VII de l'article L. 613-48.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 août 2015

I. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des instruments de fonds propres mentionnés au I de l'article L. 613-48 est précédée, en cas de pertes constatées, d'une réduction à hauteur de ces pertes des instruments de fonds propres de base de catégorie 1. Elle est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 613-55-4.

II. – La réduction de la valeur nominale ou la conversion des autres instruments de fonds propres est opérée selon l'ordre de priorité ci-après :

1° En premier lieu, le principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;

2° En second lieu, le principal des instruments de fonds propres de catégorie 2.